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Synthèse de la commission européenne

Le traité CE ne contient qu'une seule référence explicite au principe de précaution, à savoir dans le titre consacré à la protection de l'environnement. Toutefois, dans la pratique, le champ d'application du principe est beaucoup plus large et s'étend également à la politique des consommateurs et à la santé humaine, animale ou végétale.

En l'absence d'une définition du principe de précaution dans le traité ou dans d'autres textes communautaires, le Conseil, par sa résolution du 13 avril 1999, a demandé à la Commission d'élaborer des lignes directrices claires et efficaces en vue de l'application de ce principe. La communication de la Commission est une réponse à cette demande.

L'établissement de lignes directrices communes concernant l'application du principe de précaution aura également des répercussions positives au niveau international. Le principe a été reconnu dans différentes conventions internationales, et son concept figure notamment dans l'accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) conclu dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

Une définition claire de la manière dont la Communauté entend faire recours au principe de précaution afin de garantir un niveau approprié de protection de l'environnement et de la santé peut contribuer aux discussions déjà engagées dans ses enceintes internationales.

Dans sa communication, la Commission analyse respectivement les facteurs déclenchant le recours au principe de précaution et les mesures résultant d'un tel recours. Elle propose ensuite des lignes directrices pour l'application du principe.

Les facteurs déclenchant le recours au principe de précaution

Selon la Commission, le principe de précaution peut être invoqué lorsque les effets potentiellement dangereux d'un phénomène, d'un produit ou d'un procédé ont été identifiés par le biais d'une évaluation scientifique et objective, mais cette évaluation ne permet pas de déterminer le risque avec suffisamment de certitude. Le recours au principe s'inscrit donc dans le cadre général de l'analyse du risque (qui comprend, en dehors de l'évaluation du risque, la gestion du risque et la communication du risque), et plus particulièrement dans le cadre de la gestion du risque qui correspond à la prise de décision.

La Commission souligne que le principe de précaution ne peut être invoqué que dans l'hypothèse d'un risque potentiel, et qu'il ne peut en aucun cas justifier une prise de décision arbitraire. Le recours au principe de précaution n'est donc justifié que lorsque les trois conditions préalables - l'identification des effets potentiellement négatifs, l'évaluation des données scientifiques disponibles et l'étendue de l'incertitude scientifique - ont été remplies.

Les mesures résultant du recours au principe de précaution

En ce qui concerne les mesures résultant du recours au principe de précaution, celles-ci peuvent prendre la forme d'une décision d'agir ou de ne pas agir. La réponse choisie dépend d'une décision politique, fonction du niveau de risque considéré comme "acceptable" par la société devant supporter ce risque.

Lorsque agir sans attendre plus d'informations scientifiques semble la réponse appropriée à un risque en vertu de l'application du principe de précaution, il faut encore déterminer la forme que doit prendre cette action. Outre l'adoption d'actes juridiques susceptibles d'un contrôle juridictionnel, toute une série d'actions est à la disposition des décideurs (financement d'un programme de recherche, information du public quant aux effets négatifs d'un produit ou d'un procédé, etc.). En aucun cas, le choix d'une mesure devrait reposer sur une décision arbitraire.

Les lignes directrices pour le recours au principe de précaution

Trois principes spécifiques devraient guider le recours au principe de précaution:

Outre ces principes spécifiques, les principes généraux d'une bonne gestion des risques restent applicables lorsque le principe de précaution est invoqué. Il s'agit des cinq principes suivants:

La charge de la preuve

En dehors des règles s'appliquant aux produits tels que les médicaments, les pesticides ou les additifs alimentaires, la législation communautaire ne prévoit pas de système d'autorisation préalable à la mise sur le marché des produits. Dans la plupart des cas, il incombe donc à l'utilisateur, aux citoyens ou aux associations de consommateurs de démontrer le danger associé à un procédé ou à un produit après que celui-ci a été mis sur le marché.

Selon la Commission, une action prise au titre du principe de précaution peut dans certains cas comporter une clause renversant la charge de la preuve sur le producteur, le fabricant ou l'importateur. Cette possibilité devrait être examinée au cas par cas; la Commission ne préconise pas l'extension générale d'une telle obligation à tous les produits.

Note : L'acte final peut être consulté ici : Acte final Commission Européenne et principe de précaution.

Dernière mise à jour le 08/05/2011 par Groupe.

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